C. Cass, n° 293, p.210, 1976.

C. Ii, II, n° 826, 1960.

T. Albertville, Rabinovitch; TGI Chambery, 24 Mars Karaquillo; Cass., civ. I, 11 Mars, Note W. I. R. Obsv. F. Alaphilippe et J.-P. Bull. civ, p.260, 1973.

C. Note, R. Rodière, and D. , Pour les remonte-pentes, la jurisprudence a été hésitante à se fixer dans la mesure où l'usager joue un rôle actif pour sa propre sécurité Dans un premier temps, la Cour de cassation avait estimé que l'exploitant d'un remonte-pente n'assumait qu'une obligation de moyens (Cass Note F. Derrida), mais elle a opéré par la suite un revirement complet de jurisprudence, en affirmant qu'il s'agissait d'une obligation de résultat, à laquelle était tenu n'importe quel transporteur (Cass., civ. I, 8 Octobre, pp.377-157, 1949.

. Concl, C. Galabert-sur, S. Lafont, D. , S. De-bourg-saint-maurice et al., Note Ph, Concl. J.-C. Bonichot, P.A. 6 Mars, pp.435-470, 1967.

N. Broussole and C. Sur, Consorts Lesigne, D. 1979, p. 608 et suiv, p.609, 1978.

S. Le and C. , un tunnel situé sur une piste de ski (CE, 27 Juin Grospiron c/ Commune de Val d'Isère, n° 48- 391, Moderne) constituaient des ouvrages publics. 38 Concl. Galabert, p.113, 1959.

D. Broussolle, C. Note-sur, and . Mai, et suiv., v. p. 611; Dans ce sens v. W. Rabinovitch, Note sur CE, 11 Juillet 1973, Delle Roques, prec et suiv., v. p. 83. Le Conseil d'Etat a ainsi estimé qu'une importante dépression naturelle, située en dehors des pistes balisées mais se trouvant sur un parcours emprunté habituellement par les skieurs, constitue un danger exceptionnel, dès lors qu'il se situe, pp.608-81, 1974.

L. Richer-lesigne and G. P. , Note sur CE, 12 Mai, pp.546-547, 1978.

. La-faute-d-'un-tiers-outre-le-comportement-de-la-victime, Ainsi, le maire de la Clusaz est fautif, puisqu'il a omis d'interdire aux utilisateurs du domaine skiable communal l'accès à la piste de compétition du kilomètre lancé, qu'il avait réservée à une entreprise privée pour des essais de matériel; cependant, sa responsabilité est "largement atténuée par la grave faute commise par le préposé de l'entreprise qui a tenté, par une geste inconsidéré, de barrer la route au skieur élancé" 69 . Le juge administratif a également considéré que le maire d'une commune avait commis une faute en omettant d'installer un filet de protection près d'un ravin, mais il a estimé que le dommage était également dû au skieur précédant la victime qui avait entraîné celle-ci dans sa chute, ainsi qu'au moniteur de ski encadrant le groupe dont elle faisait partie, et qui avait imprudemment amené ses élèves sur un remonte-pente trop difficile pour eux 70 . De même, si la commune a l'obligation d'exercer son pouvoir de police en signalant les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent personnellement se prémunir, elle peut avoir concédé l

. Chapus, Droit administratif général, t. 1, Montchrestien, Paris, 10ème éd, 1996.

C. Mutuelles-de-la-seine, J. C. Et-club-méditerranée-c-/-dame-angleurd, and G. P. , II, n° 15915, Note W. Rabinovitch, Bull. civ., I, n° 286 1, p. 135; v. dans ce sens : Tr. Corr. Grenoble, 29 Mars 1963, René Faure, prec. 74 CE, 14 Mars, Chr. Azibert et Fornacciari, D. Juillet, vol.CE, pp.217-165, 1968.

J. C. Grenoble-'isère, II, n° 17658, Note W. Rabinovitch, Dame Bosny et autres c, p.194, 1973.